Profil d'organisme - Bureau du directeur général des élections
Bureau du directeur général des élections
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Ministre responsable
Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementale
Mandat
Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement. Il doit être prêt à conduire à tout moment une élection ou un référendum fédéral, à administrer le régime de financement politique prévu par la Loi électorale du Canada, à surveiller l'observation de la législation électorale et à la faire appliquer. En outre, il exécute des programmes d'information et d'éducation de l'électorat et appuie les commissions de délimitation indépendantes chargées de réviser les limites des circonscriptions fédérales après chaque recensement décennal. Enfin, Élections Canada peut mener des études sur d'autres méthodes de vote et, sous réserve de l'approbation du Parlement, mettre à l'essai des processus de vote électroniques en vue de scrutins futurs.
Bureau principal
Ottawa (Ontario)
Dispositions des nominations
Loi électorale du Canada
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-2.01/page-4.html
Le directeur général des élections est nommé à titre inamovible pour un mandat de dix ans par résolution de la Chambre des communes. Son mandat peut être révoqué pour motif valable par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. La personne qui a servi à titre de directeur général des élections ne peut être nommée de nouveau à ce poste.
Le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.
Si le directeur général des élections décède ou est incapable ou néglige d’exercer ses fonctions pendant que le Parlement ne siège pas, un suppléant est nommé par décret, sur demande du ministre, par le juge en chef du Canada ou, en son absence, par le doyen des juges de la Cour suprême du Canada alors présents à Ottawa.
Le suppléant exerce les attributions du directeur général des élections jusqu’à l’expiration des quinze premiers jours de la session suivante du Parlement, sauf si le juge en chef du Canada ou le juge qui a pris le décret en ordonne la révocation avant l’expiration de ce délai.
En cas d’absence à la fois du juge en chef du Canada et du juge qui a nommé le suppléant, un autre juge de la Cour suprême du Canada peut révoquer le décret.
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-2.01/page-4.html
Le directeur général des élections est nommé à titre inamovible pour un mandat de dix ans par résolution de la Chambre des communes. Son mandat peut être révoqué pour motif valable par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. La personne qui a servi à titre de directeur général des élections ne peut être nommée de nouveau à ce poste.
Le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.
Si le directeur général des élections décède ou est incapable ou néglige d’exercer ses fonctions pendant que le Parlement ne siège pas, un suppléant est nommé par décret, sur demande du ministre, par le juge en chef du Canada ou, en son absence, par le doyen des juges de la Cour suprême du Canada alors présents à Ottawa.
Le suppléant exerce les attributions du directeur général des élections jusqu’à l’expiration des quinze premiers jours de la session suivante du Parlement, sauf si le juge en chef du Canada ou le juge qui a pris le décret en ordonne la révocation avant l’expiration de ce délai.
En cas d’absence à la fois du juge en chef du Canada et du juge qui a nommé le suppléant, un autre juge de la Cour suprême du Canada peut révoquer le décret.
Admissibilité/Conflits
Doit avoir la capacité de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles au moment de sa nomination.
(Loi sur les compétences linguistiques - http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/L-6.2/index.html)
(Loi sur les compétences linguistiques - http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/L-6.2/index.html)
Traitement
15 (2) Il touche un traitement égal à celui d’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.
Nominations
Actuellement, il n'y a pas de nominations pour cette organisation.