Profil d'organisme - Bureau du directeur parlementaire du budget
Bureau du directeur parlementaire du budget
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Ministre responsable
Dispositions des nominations
Loi sur le Parlement du Canada, (L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 79.01)
79.01 Les articles 79.1 à 79.5 établissent le poste de directeur parlementaire du budget dont le titulaire doit être indépendant et non-partisan et appuyer le Parlement en fournissant des analyses — notamment des analyses portant sur les politiques macroéconomiques et budgétaires — dans le but d’améliorer la qualité des débats parlementaires et de promouvoir une plus grande transparence et responsabilité en matière budgétaire.
Loi sur le Parlement du Canada, (L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 79.1)
79.1 (1) Le gouverneur en conseil nomme un directeur parlementaire du budget par commission sous le grand sceau, après consultation des personnes ci-après et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes :
- les personnes visées aux alinéas 62a) et b) et le chef de chacun des groupes parlementaires et des groupes reconnus au Sénat;
- le chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes.
79.1 (1.1) Le directeur parlementaire du budget doit avoir de l’expérience et de l’expertise confirmées en matière budgétaire provinciale ou fédérale.
79.1 (2) Le directeur parlementaire du budget occupe son poste à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
(3) Le mandat du directeur parlementaire du budget est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune. Toutefois, il ne peut cumuler plus de quatorze ans d’ancienneté dans ce poste.
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur parlementaire du budget ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Loi sur le Parlement du Canada, (L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 79.11)
79.11 (1) Le directeur parlementaire du budget a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.
Traitement
Loi sur le Parlement du Canada, (L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 79.1)
79.1 (5) Le directeur parlementaire du budget reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Nominations
Date début/fin |
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Directeur parlementaire du budget (GCQ-6) | |
Giroux, Yves Gatineau, Québec Nomination à temps plein À titre inamovible | 2018-09-03 2025-09-02 |