Profil d'organisme - Administration portuaire de Saint John

Administration portuaire de Saint John

Les informations présentées sur les pages qui suivent le sont uniquement à des fins de consultation. Il ne faut pas y voir une source exhaustive d'information faisant autorité en matière de nominations par le gouverneur en conseil.

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Ministre responsable

Ministre des Transports

Mandat

En vertu de la Politique maritime nationale de 1995, 19 ports canadiens principaux sont jugés essentiels au commerce intérieur et international du Canada. Ces 19 ports ont été désignés en tant qu'administrations portuaires canadiennes (APC) en vertu de la Loi maritime du Canada, qui a reçu la sanction royale le 11 juin 1998. Les administrations portuaires canadiennes ont été créées pour exploiter certains ports au nom du gouvernement du Canada. Dans certains cas, les APC peuvent s'engager dans des activités liées à l'expédition, à la navigation et au transport de passagers et de marchandises. Lorsqu'elles exercent d'autres activités, comme lorsqu'elles contractent des emprunts, les APC ne sont pas mandataires du gouvernement du Canada. Elles peuvent se voir confier l'exploitation et la gestion de terres de la Couronne, mais ne peuvent en être propriétaires. Elles peuvent néanmoins acquérir et posséder des terres en leur propre nom. Les APC doivent être autonomes et en mesure de financer leurs activités grâce aux revenus qu'elles génèrent. L'article 25 de la Loi maritime du Canada stipule que les APC ne sont pas admissibles à un financement fédéral, à l'exception de subventions d'ordre général ou dans des situations d'urgence. Le mandat de l’Administration portuaire de Saint John consiste à superviser l’exploitation du Port de Saint John, à fournir l’infrastructure portuaire requise en vue d’appuyer le commerce maritime et à promouvoir le port dans l’intérêt du commerce maritime intérieur et international du Canada.

Bureau principal

Saint-John (Nouveau Brunswick)

Dispositions des nominations

Loi maritime du Canada
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-6.7/index.html

Le conseil comprend sept administrateurs. Les administrateurs sont nommés en conformité avec les règles suivantes :
  • le gouverneur en conseil nomme un administrateur dont la nomination est proposée par le ministre;
  • la ville de Saint-Jean nomme un administrateur;
  • la province du Nouveau-Brunswick nomme un administrateur;
  • le gouverneur en conseil nomme les quatre autres candidats dont la nomination est proposée par le ministre en consultation avec les utilisateurs qu'il choisit ou avec les catégories d'utilisateurs.
Les administrateurs sont nommés pour un mandat maximal de trois ans renouvelable au plus deux fois, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

Un administrateur ne peut être en poste pendant plus de neuf années consécutives.

S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à son renouvellement ou la nomination de son remplaçant.

La personne qui a déjà été administrateur ne peut l’être de nouveau que si douze mois se sont écoulés depuis l’expiration de son mandat d’administrateur ou de son renouvellement.

Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel.

Les administrateurs d'une administration portuaire doivent être reconnus comme chefs de file dans le monde des affaires ou l'industrie des transports. Ils doivent posséder des connaissances pertinentes ainsi qu'une expérience importante liées à la gestion d'entreprise, au fonctionnement d'un port ou au commerce maritime.

Le conseil élit, parmi les administrateurs, le président du conseil pour un mandat maximal renouvelable de deux ans.

Les personnes suivantes ne peuvent être administrateurs :
  • les maires, conseillers, dirigeants et employés des municipalités mentionnées dans les lettres patentes;
  • les députés de la législature d’une province mentionnée dans les lettres patentes et les dirigeants et employés de l'administration publique provinciale ou d'une société d'État provinciale;
  • les sénateurs et les députés fédéraux, et les dirigeants et employés de l'administration publique fédérale, d'une société d'État fédérale ou d’une administration portuaire;
  • les personnes qui ne sont pas résidents canadiens au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
  • les administrateurs, dirigeants et employés d'un utilisateur du port;
  • les personnes âgées de moins de dix-huit ans;
  • les personnes atteintes d'une déficience mentale qui ont été reconnues comme telles par un tribunal même étranger;
  • les faillis non libérés.
Le mandat d'un administrateur prend fin en raison :
  • de son décès ou de sa démission;
  • de sa révocation pour motif valable par l'autorité qui l'a nommé -- le gouverneur en conseil, les municipalités ou la ou les provinces, selon le cas;
  • de son inhabilité à l'exercer, selon l'article 16 de la Loi maritime du Canada.

Admissibilité/Conflits

Les personnes suivantes ne peuvent être administrateurs d’une administration portuaire : les maires, conseillers, dirigeants et employés des municipalités mentionnées dans les lettres patentes; les députés de la législature d’une province mentionnée dans les lettres patentes et les dirigeants et employés de l’administration publique provinciale ou d’une société d’État provinciale; les sénateurs et les députés fédéraux, et les dirigeants et employés de l’administration publique fédérale ou d’une société d’État fédérale; les personnes qui ne sont pas résidents canadiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions; les administrateurs, dirigeants et employés d’un utilisateur du port; les personnes âgées de moins de dix-huit ans; les personnes atteintes d’une déficience mentale qui ont été reconnues comme telles par un tribunal même étranger; les faillis non libérés.

Consultations

La Loi maritime du Canada précise que le gouverneur en conseil nomme quatre administrateurs qui sont choisis parmi les personnes dont la nomination est proposée par le ministre en consultation avec les utilisateurs qu'il choisit ou les catégories d'utilisateurs mentionnées dans les lettres patentes.

Quorum

La majorité des administrateurs en fonction dont la nomination est communiquée à l'Administration constitue le quorum; lorsque le quorum est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs fonctions.

Traitement

Administrateur (Fédéral)

  • Fixé par le conseil d'administration

Administrateur (Utilisateurs)

  • Fixé par le conseil d'administration

Nominations

Date
début/fin
Administrateur (Fédéral) 
Redmond Gates, Donna
Quispamsis, Nouveau-Brunswick
Révocable pour raison valable
2016-12-12
2023-03-03
Administrateurs (Utilisateurs) 
Keir, John William
Saint John, Nouveau-Brunswick
Révocable pour raison valable
2019-07-01
2027-03-24
McGuire, Peter Hugh
Saint John, Nouveau-Brunswick
Révocable pour raison valable
2019-07-01
2026-03-24
O'Neil, Thomas Gerard
Saint John, Nouveau-Brunswick
Révocable pour raison valable
2017-06-21
2026-03-24
Rinehart, Shelley M.
Saint John, Nouveau-Brunswick
Révocable pour raison valable
2017-09-28
2026-03-24